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Article R613-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application du II de l'article L. 613-52-6, les cotisations et avoirs de la personne soumise à une procédure de résolution non acquis au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont transférés à l'acquéreur à concurrence des activités concernées.