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Article R613-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R613-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.