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Article D615-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, à titre définitif, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.

Cette réduction est nulle en cas de reprise de bail ou de convention de pâturage.