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Article D615-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :

1° Aux agriculteurs s'étant vu attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique en 2014 ;

2° Aux agriculteurs n'ayant jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) n° 73/2009 ou du règlement (CE) n° 1782/2003 et qui peuvent prouver qu'au 15 mai 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de cultures de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.