Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et celles des règlements ou décisions de la Commission européenne mentionnés à l'article 3 impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions des mêmes textes relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.