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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.