Dans les conditions prévues au II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter totalement ou partiellement les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier des dispositions suivantes :
1° Les exigences de fonds propres prévues au a de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi qu'à l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;
2° Les exigences de liquidité prévues au c de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
3° Les obligations de déclaration en ce qui concerne le levier prévues au d de l'article 1er du même règlement ;
4° Les exigences limitant les grands risques prévues au b de l'article 1er du même règlement ;
5° Les obligations de publication prévues au e de l'article 1er du même règlement.