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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Dans les conditions prévues au II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter totalement ou partiellement les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier des dispositions suivantes :
1° Les exigences de fonds propres prévues au a de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi qu'à l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;
2° Les exigences de liquidité prévues au c de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
3° Les obligations de déclaration en ce qui concerne le levier prévues au d de l'article 1er du même règlement ;
4° Les exigences limitant les grands risques prévues au b de l'article 1er du même règlement ;
5° Les obligations de publication prévues au e de l'article 1er du même règlement.