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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable)


I.-Le contrat mentionné au 1° du II de l'article 60 de la même loi peut prévoir une période d'essai non reconductible d'une durée maximale d'un an.
II.-Le prix versé par l'acheteur mentionné au 2° du même II et défini au contrat doit permettre :
a) De couvrir les coûts de production ;
b) De verser une rémunération suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des travailleurs ainsi que de leurs familles ;
c) De dégager une marge permettant aux travailleurs de réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de leur outil de production et de commercialisation de leurs produits.