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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Le nombre et la spécialité des sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.

Les sections sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Pour rendre leurs avis, elles s'appuient sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.

Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.

Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être, plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine.

Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du centre.

Le président du centre les informe de ses décisions.