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Article D631-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D631-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :


1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;


2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;


3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie mentionnés à l'article R. 6213-11 du code de la santé publique ;


4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.


Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.