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Article R6213-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6213-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission.

Le président peut confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence.