Article R6213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président peut proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.