Article R6213-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6213-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-18 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.