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Article R6213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et au 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 8° de l'article R. 6213-18.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par le centre national de gestion.