Article R6213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.