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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale)


Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19 du même code, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 susvisée qui en font la demande.
La demande est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande vaut rejet.