Articles

Article R621-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R621-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.


Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.