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Article R225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.