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Article R421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R421-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.


La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.