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Article R222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.