Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements.
Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.