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Article R821-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R821-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.