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Article R345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions.