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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)


Il est constitué une commission permanente chargée de préparer et d'assurer, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.
Elle est composée :


- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
- du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;
- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant ;
- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;
- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.


La présidence de la commission permanente est assurée par le président ou le vice-président.