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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)

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En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.