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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale)


La durée du mandat des représentants du personnel est liée à celle des représentants au CTM.
Après chaque renouvellement de ce comité, les organisations syndicales du personnel qui y siègent et les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à la commission d'avancement adressent au ministre, sous couvert du secrétaire général du ministère, les noms des représentants titulaires et suppléants qu'elles désignent pour siéger au CNAS.
Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Les organisations syndicales peuvent remplacer leurs représentants ainsi désignés, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 6. Elles en adressent demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère. Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.
Le mandat de membre du CNAS est incompatible avec celui de membre du bureau d'un organisme associatif bénéficiaire d'une subvention sur laquelle le CNAS doit donner un avis