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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c)

PROTOCOLE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES DES CAPTURES DE RAIE BRUNETTE


1. Les textes de référence sont :

-règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ;
-déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et de la Commission relative à la raie brunette dans les zones CIEM VII et VIII (courrier référencé Ares [2015] 1843541).

2. Conformément aux propositions faites au cours de la commission raies et requins du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) du 18 mai 2015, s'appuyant sur la proposition de protocole présentée par le président de la commission raies et requins, le protocole suivant est mis en place pour le débarquement des quotas de captures accessoires de raie brunette dans les zones CIEM VII et VIII :
Les quotas alloués sont les suivants :

-CIEM VII d : 6 tonnes ;
-CIEM VII e : 38 tonnes ;
-CIEM VIII a, b et c : 15 tonnes.

3. Rappel des conditions communes aux trois zones :

-le protocole vise les captures de pêche accessoire de raie brunette ;
-seules les raies de taille comprise entre 78 et 97 cm sont débarquées ;
-les raies sont débarquées entières ou éviscérées. Aucun débarquement ne doit être fait sous la présentation aile ou pelée ;
-les débarquements ne doivent pas excéder 150 kg par marée ;
-tous les débarquements doivent passer en halle à marée ;
-les métiers concernés sont : chalut de fond, fileyeurs et palangriers ;
-le protocole est conduit à compter du 15 juin jusqu'au 2 octobre 2015. Les jours doivent être répartis le plus régulièrement possible sur toute la durée de la période ;
-pour pouvoir débarquer les raies, le navire doit disposer d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques ;
-les débarquements sont autorisés cinq jours maximum par semaine (ces jours sont à déterminer par les halles à marées).
-les captures sont documentées soit par un observateur embarqué dans le cadre du programme “ Obsmer ”, soit par auto-échantillonnage selon le protocole joint ;

4. Répartition des captures sur les zones :

-Manche Est : halles à marées de Dunkerque à Grandcamp ;
-Manche Ouest : de Cherbourg à Brest ;
-golfe de Gascogne : d'Audierne à Saint-Jean-de-Luz.

5. Collecte et utilisation des données :
Conformément à la déclaration conjointe, les données suivantes seront collectées :

-géolocalisation des captures ;
-paramètres des captures et des rejets : géolocalisation, captures conservée et rejetées (poids et taille) ;
-caractéristique des engins : temps d'immersion, nombre d'hameçons, etc.

Ces données seront collectées soit par un observateur du programme “ Obsmer ”, soit par auto-échantillonnage. Le formulaire d'auto-échantillonnage sera transmis conjointement à l'autorisation de pêche à des fins scientifiques.
Après saisie des données, les données seront transmises fin septembre au CSTEP afin de servir à l'évaluation du stock de raie brunette pour 2015.
6. Carte des halles à marée françaises en 2015 :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 0181 du 07/08/2015, texte n° 12, à l'adresse suivante :
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20150807 & numTexte = 12 & pageDebut = 13655 & pageFin = 13655