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Article 382 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 382 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts.

2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.

3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.

4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.