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Article 382 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 382 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.