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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2015 fixant les modalités de désignation et de fonctionnement des sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2015 fixant les modalités de désignation et de fonctionnement des sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés agricoles)


Les modalités de désignation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 721-1-1 du code rural et de la pêche maritime, membres de la section du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles siégeant en formation de commission nationale de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles, sont les suivantes :


- six représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- un représentant de chacune des quatre organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles suivantes, habilitées à siéger au sein de commissions en application du décret n° 90-187 susvisé, désigné sur leur proposition :
- Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;
- Coordination rurale ;
- Jeunes agriculteurs (JA) ;
- Confédération paysanne ;


- un représentant de chacune des fédérations professionnelles agricoles suivantes, désigné sur leur proposition :
- Fédération nationale bovine ;
- Fédération nationale des producteurs de fruits ;
- Fédération nationale des producteurs de lait ;
- Fédération nationale des producteurs de légumes ;
- Fédération nationale du bois ;
- Fédération nationale entrepreneurs des territoires.


- un représentant de chacune des deux associations de victimes de risques professionnels suivantes, désigné sur proposition de leur président :
- Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) ;
- Phyto Victimes.