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Article D615-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le taux de réduction à appliquer à ces paiements.