I. - Les fonds et ressources économiques qui ont fait l'objet d'une mesure de gel dans les conditions mentionnées à l'article 1er sont transférés aux comptes des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak lorsqu'ils ont été inscrits et conservés en compte. S'ils ne l'ont pas été, les titres de propriété ou de créances correspondants sont remis à un mandataire habilité par le gouvernement irakien.
II. - Les arrêtés prévus à l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont pris par le ministre chargé de l'économie.