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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1135 du 11 septembre 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Savoie » ou « Vin de Savoie »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1135 du 11 septembre 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Savoie » ou « Vin de Savoie »)


Les vins mousseux de qualité blancs issus de vins de base de la récolte 2014 ou de la récolte 2015 peuvent bénéficier de l'indication « Crémant » s'ils répondent aux conditions fixées par le cahier des charges homologué par le présent décret et s'ils font l'objet d'une déclaration de revendication dite d'aptitude en vins mousseux susceptibles de bénéficier de l'indication « Crémant » dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret. Ces lots seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan d'inspection approuvé.