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Article L229-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L229-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Par exception au second alinéa de l'article L. 225-1 une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31.

Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.