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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2004 fixant la nature et le programme des épreuves des concours ouverts par spécialité pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects)

Le concours d'inspecteur externe prévu au II de l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé comporte au titre de la spécialité "traitement automatisé de l'information - programmeur système d'exploitation" prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note sur un sujet d'ordre général à partir d'un dossier afin d'apprécier les capacités rédactionnelles et de synthèse du candidat.

Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 2) : sujet relatif aux principes généraux du logiciel. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

Epreuve n° 3 (durée : 4 heures ; coefficient 4) : épreuve permettant d'apprécier la connaissance d'un système d'exploitation, à choisir parmi une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

Epreuve n° 4 (épreuve facultative) (durée : 2 heures ; coefficient 3) : langue étrangère (traduction sans dictionnaire) : traduction d'un texte technique rédigé en anglais.

II. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (durée : 20 à 30 minutes ; coefficient 5) : entretien d'ordre général, technique ou administratif avec les examinateurs permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées à partir, notamment, d'un curriculum vitae transmis par ce dernier.

Epreuve n° 2 (durée : 30 minutes ; coefficient 2) : interrogation portant sur l'informatique. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

Le programme des épreuves écrites n° 2 et n° 3 ainsi que celui de l'épreuve orale n° 2 sont précisés en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.