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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif au programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger)

Article 1er.


La Caisse des Français de l'étranger peut accorder les prestations supplémentaires suivantes :


1° Prise en charge de la participation de l'assuré volontaire dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ;


2° Participation aux frais de transport et de séjour non pris en charge au titre des prestations légales engagés par les assurés volontaires et leurs ayants droit devant se rendre en dehors de leur résidence pour subir un traitement sans hospitalisation, s'il est établi médicalement qu'ils ne peuvent subir sur place les examens et les soins nécessités par leur état ;


Participation dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions aux frais de transport et de séjour de la personne accompagnant le malade, lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers, en raison de son jeune âge ou de son état de santé ;


3° Remboursement, à l'occasion des prélèvements, de tout ou partie des frais engagés par les assurés volontaires ou leurs ayants droit donneurs de substance organique d'origine humaine et, sous réserve de l'affiliation aux prestations supplémentaires en espèces prévues à l'article L. 762-4 du code de la sécurité sociale, octroi d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail lorsque ces frais et cette indemnité ne sont pas pris en charge au titre des prestations légales ;


4° Participation aux frais d'hospitalisation de la mère qui allaite un enfant hospitalisé ou de l'enfant allaité accompagnant sa mère hospitalisée dans un établissement habilité à recevoir les enfants et les mères ;


Participation aux frais de déplacement de la mère portant le lait maternel à l'enfant hospitalisé ;


5° Attribution d'une indemnité qui ne peut dépasser (pension d'invalidité et indemnités journalières comprises) le salaire mensuel de la catégorie professionnelle du futur métier des intéressés, aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité qui sont admis à effectuer un stage dans les centres de réadaptation et de rééducation professionnelles agréés ;


6° Attribution d'un supplément au forfait d'hébergement déjà accordé par la caisse à des assurés volontaires et ayants droit devant effectuer une cure thermale ;


7° Attribution du supplément visé au 6° et attribution d'une indemnité exceptionnelle aux assurés volontaires et ayants droit devant effectuer une cure thermale dans une station pour maladies nerveuses lorsque la cure doit dépasser, si le service médical l'estime justifié, la durée de vingt et un jours ;


8° Attribution d'une prime de fin de rééducation et éventuellement un prêt d'honneur aux assurés volontaires qui bénéficient d'un reclassement professionnel ;


9° Participation aux frais de transport international du conjoint ou d'un ascendant en cas de décès de l'assuré volontaire ou d'un ayant droit ;


10° Participation aux frais de transport international du corps, lors du décès de l'assuré volontaire ou d'un ayant droit ;


11° Participation aux frais de séjour dans les hôtels hospitaliers pour les assurés volontaires et les ayants droit dont l'état de santé ne requiert pas l'hospitalisation ;


12° Participation aux frais de séjour des familles dans les foyers d'accueil pour familles de malades hospitalisés sur la base du tarif de référence applicable en France ;


13° Participation aux dépenses non remboursables au titre des prestations légales et liées au traitement des maladies chroniques en cas de maintien à domicile dans le cadre des alternatives à l'hospitalisation des personnes malades ;


14° Participation aux frais de placement dans des établissements d'hébergement médicalisés situés à l'étranger des assurés volontaires ou ayants droit âgés et dépendants.

Article 2


La Caisse des Français de l'étranger accorde les prestations supplémentaires suivantes :


1° Participation aux frais de cure thermale :


a) Participation aux frais de séjour de la station ;


b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.


Ces prestations supplémentaires ne peuvent être accordées aux assurés volontaires et à leurs ayants droit bénéficiant d'un accord de prise en charge de la caisse que lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec l'assuré, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au plafond fixé pour les cures effectuées en France.


La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire prévu à l'article R. 262-9 du code de la sécurité sociale pour les cures effectuées en France, après application du ticket modérateur.


La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du tarif le plus économique compatible avec l'état du malade, de son domicile provisoire en France à la station thermale appropriée la plus proche, après application du ticket modérateur, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées.


2° Prise en charge du ticket modérateur pour les frais relatifs à l'affection ou à l'état considéré justifiant de soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois lorsque le malade est reconnu par le contrôle médical atteint :


- d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;


- ou de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant.


3° Prise en charge du ticket modérateur au bénéfice des personnes, pendant leurs séjours temporaires en France, atteintes d'une affection visée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou d'une affection visée au 2° du présent article pour les frais non signalés comme étant en rapport avec l'une de ces affections.

4° Prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire vieillesse pour les périodes pendant lesquelles l'assuré qui ne remplit plus les conditions pour continuer de cotiser à ce risque, bénéficie d'indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité, de l'accident du travail ou des maladies professionnelles, ou perçoit une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66,66 %. Sont considérés comme ne remplissant plus les conditions pour continuer à cotiser, les salariés dont le contrat de travail a été rompu ou dont l'expatriation a pris fin.