Peuvent être promus au grade de premier surveillant :
1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants principaux et les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le corps.
Le concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les surveillants brigadiers qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs dans le corps.