I. - Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés par deux concours distincts ou par promotion au choix.
Les concours mentionnés au premier alinéa peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
II. - Le concours externe est ouvert, dans la proportion de 20 % au moins et de 40 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
III. - Le concours interne est ouvert, dans la proportion de 60 % au moins et de 80 % au plus du nombre d'emplois offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.
IV. - Un arrêté du ministre fixe pour chaque concours la répartition du nombre des emplois offerts aux concours externe et interne, dans les limites fixées au II et au III.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours, sans que ce report puisse avoir pour effet de modifier de plus de 20 % le nombre des postes offerts à l'un ou l'autre des deux concours.
V. - Chaque année, lorsque trois nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un lieutenant pénitentiaire est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les premiers surveillants et les majors pénitentiaires justifiant d'au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire, au 1er janvier de l'année considérée.
Lorsque le nombre des agents du corps de commandement nommés pendant une année donnée au titre de l'article 19 susmentionné n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des agents nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année au titre de l'alinéa précédent.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque les dispositions du présent article ne permettent pas un nombre de promotions plus élevé, en appliquant la proportion de 25 % prévue au premier alinéa du présent V à 3,5 % de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.