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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.


Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.


Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.