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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

- pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

- pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

- pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

- pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.