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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Calcul de la VPC.

La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus lorsque la distance parcourue est inférieure à 600 km.

La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.