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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Soutien aux retraits.

Les produits éligibles aux retraits, ainsi que les montants maximum de compensation financière correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable des organisations de producteurs de fruits et légumes. Chaque année, au plus tard lors du dépôt de la demande de solde, l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'établissement un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. Lorsqu'une OP bénéficie du dispositif des retraits pour la première fois, elle transmet, en même temps que son dossier de demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, un état récapitulatif des quantités commercialisées par produit au cours des trois dernières campagnes précédentes (N-3, N-2, N-1). Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.