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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Pôle emploi constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :


1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;


2° Le sexe ;


3° L'année de naissance ;


4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;


5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;


6° Le dernier département ou territoire de résidence ;


7° Les caractéristiques du dernier emploi exercé ;


8° Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.