Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 fixant les modalités d'organisation générale de la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 fixant les modalités d'organisation générale de la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.