I. - Le contrôle continu des connaissances prévu à l'article 9 du présent arrêté porte sur les enseignements mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et consiste :
1° En des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales ;
2° En des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.
II. - Les modalités de ce contrôle continu des connaissances sont fixées à l'initiative du directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).