ANNEXE
MODALITÉS FIXANT LE CLASSEMENT DES INSPECTEURS STAGIAIRES
La note, sur 20, attribuée à l'épreuve mentionnée à l'article 12 du présent arrêté est affectée du coefficient 5.
La note, sur 20, de l'épreuve portant sur les moyens d'investigation suivant les modalités fixés au 2° b de l'article 3 du présent arrêté est affectée du coefficient 5.
La moyenne, sur 20, des notes obtenues aux autres compositions et interrogations individuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté et portant sur les enseignements mentionnés au 2° c, d, e et f de l'article 3 du présent arrêté est affectée du coefficient 3.
La moyenne, sur 20, des notes obtenues pour les travaux d'application ou personnels prévus au troisième alinéa de l'article 10 du présent arrêté est affectée du coefficient 1.
Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté, la moyenne des notes, sur 20, attribuées par le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) et par le chef d'unité lors des stages d'application et du stage pratique est affectée du coefficient 3.
La note des stages pratiques peut être pondérée, s'il y a lieu, en fonction de la durée effective passée dans chaque unité.
Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, leur classement est établi en tenant compte de la note à l'épreuve prévue à l'article 12 du présent arrêté, et, en cas de nouvelle égalité, de la moyenne des compositions, travaux d'application et interrogations individuelles et, en cas de nouvelle égalité de points, de la note attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).