La Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique de prévention et promotion de la santé et de politique d'action sanitaire et sociale collective mentionnée au 3° du I de l'article 15.
Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier, conformément aux principes énoncés par l'article L. 1417-1 du même code.
Le 2° de l'article R. 262-1, le premier alinéa de l'article R. 262-4, les articles R. 262-5 à R. 262-8 et l'article R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces actions. Pour cette application, les références à la Caisse nationale d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses primaires d'assurance maladie sont remplacées par des références à la Caisse autonome nationale.