Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :
1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;
2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois, cette compétence peut être déléguée à la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article 15.
L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.
3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil référent du régime général adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.
Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.