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Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 € , majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.


L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 181.


L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15.