Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable mentionnée à l'article 144, de l'allocation spéciale mentionnée à l'article 145 et des prestations d'invalidité prévues au chapitre 3, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations d'invalidité prévues au chapitre 3 du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.